Art. L441-2
Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre Ier : DROIT DE CONSIGNATION DES MARCHANDISES ET DES VÉHICULES

Art. L441-2

975 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes dressent un procès-verbal mentionnant les marchandises consignées. Une copie de ce procès-verbal est transmise par tout moyen au propriétaire, au destinataire, à l'exportateur, à leur détenteur ou, à défaut, à toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l441-2