Art. L443-16
Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX›Sect. Section 3 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger

Art. L443-16

1000 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, ceux de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions en matière de relations financières avec l'étranger.
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