Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS›Sect. Section 1 : Force probante des procès-verbaux›§ Sous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées
Art. L444-5
1005 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Les procès-verbaux établis par les agents de l'administration en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées font foi jusqu'à preuve contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l444-5