Art. L511-2
Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L511-2

1022 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Toute tentative, au sens de l'article 121-5 du code pénal, de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.
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