Art. L515-2
Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre V : CONTRAVENTIONS

Art. L515-2

1067 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les contraventions prévues par le présent chapitre sont punies au plus de la confiscation des marchandises de fraude et d'une amende de 3 700 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l515-2