Art. L522-2
Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ›Chapitre Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES

Art. L522-2

1072 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-1, le représentant en douane mentionné aux articles L. 221-4 et L. 221-5 est responsable des opérations effectuées par ses soins. Il n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.
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