Art. L533-3
Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES›Chapitre Chapitre III : PERSONNES RESPONSABLES

Art. L533-3

1101 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 533-2 ne s'appliquent pas lorsque l'infraction est commise en état de récidive dans le délai d'un an qui suit une transaction ou une condamnation devenue définitive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l533-3