Art. L542-3
Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : DÉLITS

Art. L542-3

1109 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les biens et avoirs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 542-1 n'ont pas pu être saisis ou ne sont pas représentés par le prévenu, ou lorsque le ministre chargé du budget en fait la demande, la juridiction saisie peut prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces biens et avoirs.
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