Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. L552-2
1117 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de mise à disposition par un opérateur de substances pour lesquelles la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 est nécessaire à des personnes non agréées, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 50 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l552-2