Art. L613-3
Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre III : TRANSACTION›Sect. Section 1 : Autorisation de transiger

Art. L613-3

1146 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les juridictions ne peuvent faire l'objet d'une transaction.
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