Art. L621-1
Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ

Art. L621-1

1153 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas d'infraction flagrante, les moyens de transport et les marchandises non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être conservés jusqu'à ce qu'il soit fourni une caution ou procédé à une consignation du montant de ces pénalités.
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