Art. L633-1
Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Sect. Section 1 : Revendication des marchandises confisquées

Art. L633-1

1184 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 632-2, il peut en demander la restitution. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l633-1