Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURE DE DÉRÉFÉRENCEMENT, DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION DE NOM DE DOMAINE OU DE COMPTES DE RÉSEAUX SOCIAUX, D'UTILISATEUR OU D'ANNONCEUR
Art. L643-2
1203 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il apparaît que, malgré la demande mentionnée à l'article L. 643-1 et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur auprès d'une personne fournissant un service intermédiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l643-2