Partie Partie législative›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›Chapitre Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Art. L715-1
1212 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude l'exportation de Guyane d'or natif lorsque cette opération est effectuée sans l'une des déclarations mentionnées au 1° de l'article L. 512-7, en recourant à une déclaration non applicable aux marchandises présentées ou en soustrayant les marchandises à la surveillance des agents de l'administration des douanes.
Est puni des mêmes sanctions le fait de détenir ou transporter de l'or natif dans le rayon des douanes en Guyane sans présenter un document de transport valide, une justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies en Guyane ou un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l715-1