Art. R111-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX›Chapitre Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R111-1

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En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article R. 411-1 prêtent serment en audience publique devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r111-1