Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 1 : Forme des déclarations
Art. R221-1
8 / 1416En vigueur depuis le 1 mai 2026
A l'exception des déclarations présentées à l'importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l'Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué sont établies en langue française.
L'administration des douanes peut demander au déclarant de procéder à la traduction des déclarations.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r221-1