Art. R221-15
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 3 : Représentation›§ Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement

Art. R221-15

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En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque : 1° Le demandeur satisfait les critères fixés au a et d de l'article 39 du code des douanes de l'Union ; 2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes : a) Permettre l'accès physique ou électronique de l'administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ; b) Disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu'à la gestion des flux de marchandises.
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