Art. R221-21
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 3 : Représentation›§ Paragraphe 2 : Subdélégation

Art. R221-21

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En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le mandat mentionné à l'article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré. Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l'article R. 221-13. Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r221-21