Art. R221-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration

Art. R221-4

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En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les modalités de conservation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 doivent permettre à l'administration des douanes d'établir le lien existant entre ces documents et la déclaration à laquelle ils se rapportent. Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document et de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents de l'administration des douanes, une version papier du document électronique ou l'original papier du document lorsqu'il n'est pas électronique.
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