Art. R221-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 2 : Dédouanement centralisé national

Art. R221-7

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En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorisation de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration normale ou une déclaration simplifiée prévue par le code des douanes de l'Union auprès d'un bureau de déclaration situé sur le territoire douanier et de présenter les marchandises auprès d'un bureau de présentation situé sur ce même territoire.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r221-7