Art. R411-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 1 : Commission d'emploi›§ Paragraphe 1 : Établissement et délivrance

Art. R411-3

106 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
La commission d'emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d'un acte de réception rappelant les conditions de son emploi.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r411-3