Art. R425-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS›Sect. Section 2 : Prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises

Art. R425-8

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En vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout prélèvement est constaté et décrit dans l'acte par lequel les agents de l'administration des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 243 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
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