Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Art. R426-3
158 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de trois échantillons, cette marchandise ou cet objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul échantillon.
Cet échantillon est remis à l'administration des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r426-3