Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 3 : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 2 : Prélèvement d'échantillons
Art. R428-8
182 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande.
A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r428-8