Art. R451-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R451-11

193 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le prélèvement mentionné à l'article R. 451-10 est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
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