Art. R511-1
Partie Partie réglementaireLivre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉTitre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONSChapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R511-1

192 / 1416
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une contravention prévue au présent titre en commet une nouvelle dans un délai de trois ans suivant cette transaction ou cette condamnation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-r511-1