Art. R511-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R511-2

202 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions de l'article R. 511-1 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.
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