Art. R515-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre V : CONTRAVENTIONS

Art. R515-1

205 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4, d'outrager un agent de l'administration des douanes dans l'exercice de ses fonctions ou de troubler cet exercice est puni d'une amende de 3 700 euros.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r515-1