Art. R611-1
Partie Partie réglementaireLivre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONSTitre Titre Ier : POURSUITESChapitre Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICESect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R611-1

210 / 1416
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-4, l'administration des douanes est informée de la date d'audience par le tribunal judiciaire compétent pour juger de l'affaire.
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