Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R611-1
210 / 1416En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-4, l'administration des douanes est informée de la date d'audience par le tribunal judiciaire compétent pour juger de l'affaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r611-1