Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services›§ Sous-section 3 : Reports et dispenses
Art. A161-31
42 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour l'ensemble des impositions, le service de gestion autorise le redevable à reporter d'un mois l'échéance déclarative lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ;
2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités.
Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a161-31