Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION›Sect. Section 2 : Conditions du régime simplifié
Art. A162-7
52 / 1764En vigueur depuis le 29 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour l'année 2026, les suivants :
ACTIVITÉS CONCERNÉESPÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUILRÉFÉRENCE JURIDIQUESEUIL POUR L'ANNÉE 2026 (€)Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logementsAnnée civile précédente1° de l'article L. 162-4945 000Année civile en cours1° de l'article L. 162-51 040 000Autres activitésAnnée civile précédente2° de l'article L. 162-4286 000Année civile en cours2° de l'article L. 162-5323 000
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a162-7