Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium
Art. A322-53
104 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant :
Catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Usine de conversion en hexafluorure d'uranium
0,858
0,719
Usine de préparation et de transformation des substances radioactives
0,847
0,568
Accélérateur de particules et irradiateurs
0,065
0,052
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives
0,470
0,445
Historique des versions
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a322-53