Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules›§ Paragraphe 1 : Taxe sur les véhicules de transport
Art. A421-26
148 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)
MONTANT DE LA TAXE (€)
M ≤ 3,5
34
3,5
127
6
189
M > 11
285
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a421-26