Art. A421-60
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Véhicules bénéficiant de dérogations aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs›§ Paragraphe 2 : Tarif d'infrastructure

Art. A421-60

184 / 1764
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Le regroupement prévu à l'article L. 421-219 peut être effectué entre les classes d'émissions de dioxyde de carbone 2 et 3.
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