Art. A422-16
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité

Art. A422-16

226 / 1764
En vigueur depuis le 1 avr. 2025
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant : AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE TARIF (€/ CFP) Ahe 20,00/2386,63 Arutua 20,00/2386,63 Bora-Bora 5,95/710 Fakarava 20,00/2386,63 Hao 20,00/2386,63 Hiva Oa 20,00/2386,63 Huahine 20,00/2386,63 Makemo 20,00/2386,63 Manihi 20,00/2386,63 Mataiva 20,00/2386,63 Maupiti 20,00/2386,63 Moorea 20,00/2386,63 Nuku Hiva 20,00/2386,63 Raiatea 7,5/894,99 Raivavae 20,00/2386,63 Rangiroa 12,00/1431,98 Rimatara 20,00/2386,63 Rurutu 20,00/2386,63 Tahiti Faa'a 20,00/2386,63 Tetiaroa 20,00/2386,63 Tikehau 20,00/2386,63 Totegegie 20,00/2386,63 Tubuai 20,00/2386,63Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-a422-16