Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS›Sect. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Art. A433-9
287 / 1764En vigueur depuis le 30 juil. 2026
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :
1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-13 ;
2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a433-9