Art. A433-9
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS›Sect. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Sous-section 2 : Constatation de la taxe

Art. A433-9

287 / 1764
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard : 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-13 ; 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.
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