Art. D161-2
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 1 : Forme et contenu de la déclaration

Art. D161-2

13 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La déclaration initiale d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, pour la première fois, l'imposition devenue exigible, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues avant l'échéance déclarative. La déclaration rectificative d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, après l'échéance déclarative, les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration initiale. La période déclarative s'entend de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-2.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-d161-2