Art. D162-9
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION›Sect. Section 3 : Procédures›§ Sous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié

Art. D162-9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit : 1° Au début de l'activité ; 2° En cours d'activité : a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ; b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ; c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.
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