Art. D173-3
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT›Sect. Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune

Art. D173-3

73 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2. Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables. La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-d173-3