Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT›Sect. Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune›§ Sous-section 1 : Effets de la mutualisation
Art. D173-4
74 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le payeur unique de référence acquitte auprès de la direction des grandes entreprises les impositions dues par chacun des redevables au plus tard le 24 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative au cours de laquelle elles sont devenues exigibles, sans préjudice des obligations déclaratives de chacun d'entre eux.
Le paiement est réalisé selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d173-4