Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Modulations géographiques
Art. D421-73
197 / 1764En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Lorsque, en application de l'article L. 421-235, l'autorité compétente décide d'instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes aux sections de tarification mentionnées au même article, elle en informe postérieurement les services centraux de l'État compétents en matière de circulation routière dans les trente jours de l'adoption de la délibération.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d421-73