Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Modulations géographiques›§ Sous-section 3 : Constatation des taxes
Art. D421-80
204 / 1764En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Le redevable peut accéder à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les conditions prévues par la présente sous-section pendant un délai de trois ans à compter de l'un des événements suivants :
1° La réception de la facture du prestataire du service européen de télépéage désigné en application du premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;
2° La réception du récépissé du paiement de l'acompte prévu au premier alinéa de l'article L. 421-260 en cas de mise en œuvre de la déclaration prévue à l'article L. 421-256.
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