Art. D433-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS›Sect. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Paragraphe 1 : Tarifs applicables aux installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés

Art. D433-1

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En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-16 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-8, la capacité annuelle de traitement. Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides : Sous-catégorieCapacité annuelle de traitement (tonnes ou mètres cubes)Petites installationsInférieure à 10 000Grandes installationsSupérieure ou égale à 10 000
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legi/LEGITEXT000044595989#art-d433-1