Art. D433-8
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS›Sect. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Sous-section 2 : Constatation de la taxe

Art. D433-8

286 / 1764
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-27 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
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