Art. D452-19
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS›Sect. Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants›§ Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe

Art. D452-19

310 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion. La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.
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