Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 5 : Taxe sur certains services numériques›§ Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
Art. D453-23
337 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d453-23