Art. D454-3
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre IV : PUBLICITÉ›Sect. Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Art. D454-3

363 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée. Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.
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