Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX›Sect. Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique›§ Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, constatation et paiement de la taxe
Art. D455-16
393 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station.
Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d455-16