Art. D455-18
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX›Sect. Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique›§ Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, constatation et paiement de la taxe

Art. D455-18

395 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R. * 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.
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