Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES›Chapitre Chapitre II : TERRITOIRES›Sect. Section 3 : Mouvements de biens entre territoires
Art. L112-7
522 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de :
1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;
2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;
3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l’Union.
L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l112-7